19. Le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre ayant droit de vote dans les régions électorales où un administrateur doit être élu, en plus des documents mentionnés à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26) et dans le délai fixé par cet article, les documents suivants:(1) un avis informant l’électeur sur la façon de voter, de l’heure et de la date limites où les votes doivent être reçus par le secrétaire de l’Ordre;
(2) le cas échéant, le formulaire de présentation dûment rempli par le candidat.
Dans le cas où l’élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le secrétaire transmet, dans le même délai et à tous les membres habilités à voter, les mêmes documents.
Décision 2011-01-28, a. 19.